Durée d'un bail commercial

La durée minimale d’un bail commercial est de 9 ans.

Toute clause contraire est réputée non écrite

Art. L. 145-4  La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, (Abrogé par L. no 2014-626 du 18 juin 2014, art. 2) «à défaut de convention contraire,» le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, (L. no 2015-990 du 6 août 2015, art. 207-I-1o) «au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire». (L. no 2014-626 du 18 juin 2014, art. 2) «Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3o du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.»


  (L. no 2006-872 du 13 juill. 2006, art. 45) «Le bailleur a la même faculté (L. no 2015-990 du 6 août 2015, art. 207-I-1o) «, dans les formes et délai [délais] de l'article L. 145-9,» s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.»
 Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais (L. no 2015-990 du 6 août 2015, art. 207-I-1o) «prévus au deuxième alinéa du présent article». (L. no 2014-626 du 18 juin 2014, art. 2) «Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.» — Disposition applicable à toute succession ouverte à compter de l'entrée en vigueur de la L. no 2014-626 du 18 juin 2014 (L. préc., art. 21-I).
 Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail. — [Décr. no 53-960 du 30 sept. 1953, art. 3-1 et 38-2.]

Les modifications apportées aux art. L. 145-4, L. 145-9, L. 145-10, L. 145-12, L. 145-18, L. 145-19, L. 145-47, L. 145-49 et L. 145-55 issues de l'art. 207-I de la L. no 2015-990 du 6 août 2015 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna (L. préc., art. 207-II).


Il existe toutefois des exceptions, les parties peuvent conclure un bail d’une durée plus courte (excluant le statut des baux commerciaux), à condition que cette durée ne soit pas supérieure à 3 ans ET qu’il s’agisse d’un premier bail.

 

Maître Pascal FLOT est Avocat en droit Immobilier au Barreau de Montpellier et vous accompagnera dans le cadre de vos difficultés.

 

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